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Le Groupe Golf ( Association Sportive des Anciens Elèves Golfeurs de l'Escp) décline toute responsabilité en cas de litige à propos des images que vous avez téléchargées, quel qu'en soit la nature.

 

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Droit à l'image des personnes

Les images font partie intégrante de notre vie qu'elles soient : virtuelles, d'arts, photographiques, dessinées ou bien encore filmées elles nourrissent notre quotidien dans les médias. Utilisées à titre informatif, pour illustrer des propos ou bien considérées comme des oeuvres d'art, elles sont très souvent utilisées à tort et à travers. Que ce soit par ignorance des droits de chacun, ou pour nuire, certaines utilisations abusives peuvent être punies par la justice française. En tant que citoyens et/ou professionnels, on ne peut se permettre d'ignorer le droit français. C'est pourquoi il faut savoir quels sont nos droits et nos devoirs, pour que notre métier ne devienne pas une source de possibles problèmes judiciaires; "nul n'est censé ignorer la loi", ainsi que l'on travaille pour un journal presse, audiovisuel, qu'on soit un blogueur ou un simple internaute, il faut savoir où sont les limites de ce droit.

 

Droit à l'image des personnes

Bien plus connu que le droit à l'image des biens, le droit à l'image des personnes prend une part importante dans notre société, part qui ne cesse de grandir depuis l'apparition des médias.
Il est acquis par toute personne sur son image, dans le cas par exemple où celle-ci est utilisée par un tiers. Ce droit permet avant tout à celui dont l'image est utilisée de refuser sa diffusion pour une situation donnée et un support donné.

Généralités

Le principe est : qu'il est nécessaire de recueillir le consentement d'une personne préalablement à la diffusion de son image. Cependant il existe des exceptions et cas particuliers selon le contexte. La difficulté à déterminer les limites entre vie privée et vie publique et entre droit à l'information et respect de la vie privée rend l'application de ce droit très complexe. Voici donc un aperçu non-exhaustif des cas possibles et des droits qui y sont rattachés.

 

Images de groupes

La reproduction de l'image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public est permise, sans besoin de solliciter le consentement de chaque personne photographiée. On considère que l'image ne porte pas atteinte à la vie privée car la personne se trouvant dans un lieu public a consenti à être exposée aux regards des autres. Cependant, la jurisprudence émet deux réserves :

Il ne faut pas individualiser un ou quelques sujets, et la publication ne doit pas excéder les limites du droit à l'information.

Pour ce qui est de l'individualisation, la jurisprudence rappelle que « nul n'a le droit d'individualiser une personne d'un groupe sans son consentement ». La personne est dite individualisée si elle est le sujet principal de l'image et si elle est reconnaissable.

Les limites du droit à l'information

On excède le droit à l'information si :

L'image est détournée de son objet, c'est à dire qu'on l'utilise à d'autres fins pouvant nuire à la personne photographiée. Pour exemple une photo de touristes utilisée pour illustrer un article protestant sur la tenue négligée des touristes français à l'étranger.

Il y a atteinte au respect de la vie privée. D'un cas à l'autre, les jugements ne sont pas toujours cohérents. Jugée illicite, la photographie d'une personne participant à une manifestation homosexuelle, mais jugée licite, la photo d'une personne priant dans une synagogue.

L'image est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.

Manifestations et images de foules

Dans le cas des événements d'actualité et manifestations publiques on retrouve le même principe : une photographie peut être publiée sans l'autorisation des personnes à condition de ne pas dépasser les limites du droit à l'information. Ce principe a été clairement posé par les tribunaux : si l'autorisation devait être systématique, toute publication de photo de foule ou manifestation publique pour illustrer un reportage serait impossible. La jurisprudence est sans cesse balancée entre droit à l'information et droit à l'image, ce qui crée des incohérences dans les jugements. Mais depuis quelques années, de plus en plus de procès sont intentés par des particuliers demandant réparation suite à la publication de leur photo à l'occasion d'un événement d'actualité ou d'une manifestation publique. Et il semble que la tendance soit plutôt à favoriser le droit à l'image, soit à donner raison aux particuliers.

Personnalités publiques

Le droit à l'image des personnalités publiques connaît des règles différentes. Dans le cadre de leurs activités publiques ou professionnelles, l'autorisation de publication de leur image est présumée, à condition d'utiliser l'image à des fins d'informations, et non commerciales ou autres. On retrouve encore ici le principe du droit à l'information.
Par exemple, a été condamné, l'utilisation sans son consentement de l'image d'une personnalité pour illustrer un article sur la contraception. Dans ce cas, ce sont « les mêmes règles » que pour n'importe quelle autre personne, qui s'appliquent.
Parfois, l'image d'une personnalité peut être considérée comme n'excédant pas le droit à l'information alors qu'il s'agit d'un événement privé.
Pour exemple, des photos de Béatrice Schoenberg et Jean-Louis Borloo pour illustrer un article sur leur mariage. Le TGI de Paris a considéré que :

« Le droit à l'information peut aussi concerner un domaine de la vie privée dès lors qu'il est motivé par un caractère d'intérêt général. Et que cette information peut être illustrée par des photographies si ces dernières sont pertinentes par rapport au sujet traité et qu'elles ne sont pas dévalorisantes. »

Lorsqu'une personnalité publique se trouve dans un lieu public mais indépendamment de sa vie publique ou professionnelle, elle dispose des mêmes droits que tout autre citoyen.
Sur ce point là, la jurisprudence a toujours été constante affirmant que :

« La circonstance qu'une personne intéressant l'actualité se trouve dans un lieu public ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image et sur sa vie privée, ni entraîner une présomption d'autorisation. »

Ce qui pose problème et amène à des jugements inégaux ou incohérents est la difficulté à déterminer la limite entre droit à l'information et respect de la vie privée.

Dans le cadre privé

La diffusion de l'image d'une personne prise dans le cadre privé nécessite l'autorisation de celle-ci. Il faut noter que le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser l'image. Le lieu privé désigne l'endroit qui n'est accessible à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe à titre privatif de manière permanente ou temporaire.

  • L'article 226-2 du Code pénal punit le fait d'utiliser, conserver ou porter à la connaissance du public, l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.
  • L'article 226-1 punit quant à lui, le fait de photographier (ou filmer) sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé. Il punit également le fait de transmettre l'image (même s'il n'y a pas diffusion), si la personne n'était pas d'accord pour qu'on la photographie.

Si la personne a vu qu'elle était photographiée et ne s'y est pas opposée, son consentement est présumé. Est donc passible de sanctions, celui qui capte, conserve, diffuse ou laisse diffuser une image prise sans le consentement de la personne.
Pour vous citer des exemples particuliers qui sont parmi les plus couramment rencontrés : Celui des mineurs, si l'enfant est dit « capable de discernement », son consentement est nécessaire. Dans tous les cas, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des deux parents. Il faut être prudent dans le cas de divorces et/ou familles recomposées. Un exemple qui nous montre le flou sur ce droit à l'image est celui assez récent du marathon de Reims, le 19 octobre dernier. L'encadrement des élèves mineurs avait omis de faire signer l'autorisation parentale pour la prise d'image de leurs enfants... Le journaliste du site de l'union ardennais souligne l'impossibilité pour les photographes et caméraman de distingué les enfants avec ou sans autorisation.

Personnes impliquées dans un crime ou délit

Un autre cas particulier est celui des personnes impliquées dans un crime ou délit. D'après l'article 92 de la loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, est punie :

« Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire »

Photographies de personnes décédées

Pour ce qui est des photographies de personnes décédées, dans les textes, la jurisprudence est constante sur cette question, estimant que le droit à la vie privée ne s'arrête pas au moment du décès et en condamnant la diffusion d'images de personnes décédées.
Deux affaires célèbres se sont ainsi terminées par les condamnations des magazines ayant publié de telles images :

  • la publication de deux photographies de François Mitterrand sur son lit de mort dans Paris Match.
  • le préfet de Corse Claude Erignac assassiné. Paris Match et VSD avaient publié la photographie du corps gisant dans une rue d'Ajaccio.

Mais nous avons relevé un autre cas, moins connu, qui a pourtant eu une issue différente : Paris Match avait publié dans le cadre d'un article intitulé "Routes, la guerre oubliée", la photo d'un jeune homme inanimé, à demi dévêtu et le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les secouristes, (sous-titrée par la légende : "Il faisait la course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer").
La photographie a été autorisée, car elle était justifiée par « le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société ». (Cour de Cassation, 4 novembre 2004).